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DIVORCE ET DROIT INTERNATIONAL DE LA FAMILLE

Le 28 janvier 2016
Quelle est la juridiction compétente en cas de divorce entre ressortissants français qui vivent à l’étranger ?
Le règlement européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003, permet au juge français d’être compétent en matière de divorce dès lors que l’affaire concerne deux époux qui ont la nationalité française.
 
Cependant, il n’est pas à écarter le fait que l’un des deux époux tente de saisir la juridiction de sa résidence habituelle à l'étranger, au motif que le droit du pays concerné puisse être plus avantageux.
 
Ce cas de figure fait l’objet d’une jurisprudence abondante en la matière, mais la Cour de cassation considère que le juge français peut parfaitement se déclarer compétent en application du règlement européen susvisé, lorsque les deux époux sont de nationalité française, et ce, malgré le fait que leur résidence habituelle soit fixée à l’étranger.
 
De surcroît, le privilège de juridiction dont peut se prévaloir chaque ressortissant français fait en principe échec à la saisine des juridictions étrangères. 
 
En tout état de cause, il est préférable de saisir en premier le juge français pour plus de simplicité et surtout pour une question de rapidité dans ce type de dossier.
 
Les règles applicables en la matière sont les suivantes dans les grandes lignes :
 
La compétence juridictionnelle internationale en matière de divorce est régie :
 
-      Pour le divorce au sens strict, par l’article 3 du Règlement Bruxelles II bis.
 
-      En matière d’autorité parentale : par les articles 12 à 15 du règlement Bruxelles II bis ou par la Convention de La  Haye de 1996 sur la compétence du juge en matière de responsabilité parentale si l’enfant réside dans un Etat hors de l’Union Européenne.
 
-      En ce qui concerne le devoir de secours, la prestation compensatoire et la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants, par le Règlement 4/2009 du  Conseil du 18 décembre 2008 mais également la Convention de Lugano du 30 octobre 2007.
 
Pour ce qui est de ce dernier point, il sera également utile de se référer à la Convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants.
 
La loi applicable au divorce est choisie ou désignée sur le fondement du règlement Rome III du 20 décembre 2010, entré en vigueur le 21 juin 2012.
 
Cette loi ne régit néanmoins en principe que la cause du divorce.
 
La loi applicable à l’autorité parentale est déterminée par la Convention de La Haye de 1996 sur la reconnaissance et désigne à titre principal la loi de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant.
 
La loi applicable aux obligations alimentaires à l’égard des enfants et entre époux ou ex-époux (devoir de secours et prestation compensatoire) est déterminée par le Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires qui désigne à titre principale la loi de l’Etat de la résidence habituelle du créancier d’aliments
 
Enfin la loi applicable au régime matrimonial des époux, déterminée par la Convention de La Haye de 1978 pour les mariages célébrés après le 1er septembre 1992, est en principe la loi choisie par les époux, à défaut la loi de l’Etat de leur première résidence habituelle (art. 4).