Divorce - Le recel de communauté : comprendre, agir et se protéger efficacement
Dans le tumulte émotionnel d’un divorce, certaines injustices se glissent dans les replis du patrimoine. Le recel de communauté fait partie de ces fautes civiles graves qui, bien souvent, passent inaperçues… jusqu’à ce que les conséquences deviennent irréparables. Il s’agit d’un contentieux souvent ignoré, mais pourtant au cœur de la question de l’équité patrimoniale entre les époux.
Cet article vous propose un éclairage clair, structuré et juridique sur ce sujet sensible mais essentiel, avec des exemples concrets, une analyse doctrinale et jurisprudentielle poussée, et des outils pour agir efficacement.
I- Définition juridique et doctrinale du recel de communauté
L’article 1477 du Code civil dispose que :
« Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. »
La doctrine et la jurisprudence s’accordent à définir le recel de communauté comme le comportement par lequel un époux, au moment du partage, dissimule, détourne ou fait disparaître un bien appartenant à la communauté dans le but de le soustraire à la masse partageable.
On distingue généralement trois formes de recel :
- Le recel par dissimulation (non-déclaration volontaire d’un bien ou d’un actif),
- Le recel par détournement (utilisation à des fins personnelles d’un actif commun),
- Le recel par imputation frauduleuse (faire supporter à la communauté une dette personnelle).
La doctrine souligne également que le recel suppose un élément intentionnel, qui le distingue de l’erreur ou de la négligence. Il s’agit d’une fraude civile, et non d’une infraction pénale (sauf en cas de faux ou d’escroquerie).
À noter : La sanction du recel de communauté est indépendante de l’existence d’un préjudice distinct. Il suffit que le recel soit caractérisé pour que l’époux perde ses droits sur les biens concernés.
II- Les deux piliers du recel : l’élément matériel et l’élément intentionnel
L’appréciation du recel de communauté repose sur la réunion de deux éléments fondamentaux : l’élément matériel et l’élément intentionnel. Ces deux conditions doivent être remplies de manière cumulative pour que le recel soit juridiquement qualifié.
a-L’élément matériel : la dissimulation ou le détournement effectif d’un bien commun
Il s’agit ici de constater objectivement qu’un bien, une somme d’argent, ou une valeur faisant partie du patrimoine commun a été dissimulée volontairement, détournée au profit d’un tiers ou de l’époux fautif lui-même, ou encore soustraite à la connaissance ou à la revendication de l’autre conjoint.
Cet élément peut revêtir plusieurs formes :
- Omission volontaire dans l’inventaire de liquidation,
- Faux documents ou faux intitulés de comptes,
- Transferts de fonds vers un compte tiers,
- Cession simulée ou donation fictive,
- Retrait d’espèces ou vente d’un bien sans déclaration ni traçabilité.
Ce critère s’apprécie au regard des documents comptables, patrimoniaux, notariés ou bancaires. Il peut être mis en évidence par une expertise, un témoignage ou l’exploitation des relevés de compte. Il est important de rappeler que le bien détourné doit relever du régime communautaire, et non d’un patrimoine propre ou d’un régime séparatiste (sauf en cas de confusion volontaire).
b- L’élément intentionnel : la volonté de tromper et d’évincer l’autre époux
Cet élément est sans doute le plus subtil à établir, car il suppose d’entrer dans l’intention de nuire ou de capter un avantage injustifié.
La jurisprudence considère que cet élément peut être déduit des circonstances : telles que la dissimulation persistante malgré les demandes de communication, des incohérences manifestes dans les déclarations patrimoniales, la volonté manifeste de se soustraire à une règle d’égalité, ou encore attitude d'obstuction au cours des opérations de liquidation.
Il n’est pas nécessaire d’avoir un aveu exprès.
Un faisceau d’indices concordants suffit à convaincre le juge, dès lors que l’on démontre une volonté délibérée d’exclure un bien du partage. L’attitude du conjoint avant et pendant la procédure de divorce, ses déclarations contradictoires, ses manipulations ou silences sélectifs peuvent venir renforcer l’argument d’une dissimulation consciente.
Enfin, l’intention frauduleuse peut également être démontrée par les conséquences pratiques du recel : le fait que l’un des conjoints se retrouve, au terme du partage, avec une part injustement réduite ou dénuée de logique économique peut suffire à caractériser une manœuvre délibérée.
III- Portée et limites du recel : un régime autonome
a- Exemples jurisprudentiels concrets
L'illustration par la jurisprudence permet de comprendre comment les juridictions apprécient concrètement les comportements constitutifs de recel de communauté. Les décisions récentes confirment que les juges sont particulièrement attentifs à l’articulation entre l’élément matériel et l’intention frauduleuse.
Cass. 1re civ., 12 juin 2018, n° 17-17.243 : La Cour de cassation a retenu le recel dans le cas d’un transfert de fonds opérés à l’insu du conjoint, vers un compte étranger non mentionné lors des opérations de liquidation. La Cour en a déduit une volonté de dissimulation intentionnelle.
Cass. 1re civ., 15 déc. 2021, n° 20-15.693 : Le recel n’a pas été retenu, faute de preuve suffisante de l’intention frauduleuse. L’époux avait omis de déclarer certains comptes mais avait pu prouver qu’ils avaient été ouverts avant le mariage, ce qui excluait leur caractère commun.
Cass. 1re civ., 9 janv. 2008, n° 05-15.491 : Un époux a fait supporter à la communauté le remboursement d’une dette personnelle. Ce comportement a été qualifié de recel, l’intention de détourner la masse commune étant manifeste.
Cass. 1re civ., 17 janv. 2024, n° 22-11.303 : La Cour a précisé que des parts sociales acquises après dissolution de la communauté ne pouvaient être concernées par un recel, sauf si leur financement était issu de fonds communs dissimulés.
IV- Quels sont les délais pour agir ?
L’action en recel de communauté est soumise au droit commun de la prescription prévu à l’article 2224 du Code civil. Ce délai est de cinq ans à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir.
Ainsi, ce n’est pas la date du divorce ni celle du partage qui est décisive, mais bien la date de découverte de la dissimulation. Cette approche protectrice permet de lutter efficacement contre les fraudes découvertes tardivement, notamment lorsque les actifs sont à l’étranger ou enregistrés au nom de tiers.
Le délai peut être interrompu ou suspendu :
- Par une procédure en justice (assignation, référé),
- Par une demande de mesure d’instruction ou d’expertise,
- Par une reconnaissance partielle de la dette ou du bien par le conjoint receleur.
V- Le recel de communauté à l’international
Dans les situations où des actifs sont situés à l’étranger, la problématique du recel prend une dimension plus complexe. En effet, de nombreux époux dissimulent des biens (immobiliers, comptes bancaires, participations) dans des juridictions étrangères dans l’intention d’échapper à l’égalité du partage français.
Dans ce contexte, plusieurs problématiques surgissent :
- L’identification des actifs à l’étranger,
- L’obtention des preuves dans un autre système juridique,
- La reconnaissance du jugement français dans l’État de situation du bien (exequatur),
- L’interprétation du droit local en matière de régimes matrimoniaux.
En pratique, il est souvent nécessaire de s’appuyer sur :
- Des correspondants locaux (notaires, avocats),
- Des procédures d’entraide judiciaire internationale,
- Des mesures conservatoires sur les biens étrangers (hypothèque judiciaire, gel des avoirs).
- Le droit international privé devient alors un levier indispensable pour préserver les droits du conjoint victime.
Cas pratiques illustratifs
Voici quelques exemples inspirés de dossiers réels :
- Omission d’un appartement locatif acheté sous un nom de SCI appartenant à l’époux, financé par un emprunt remboursé par des revenus communs. → Recel par dissimulation de l’actif et organisation volontaire de l’opacité juridique.
- Compte bancaire ouvert à l’étranger et alimenté pendant plusieurs années sans déclaration dans le cadre du divorce. → Recel transnational, difficile à détecter sans aide d’un avocat spécialisé.
- Remise d’espèces importantes à un tiers proche, sans justificatif, peu avant la séparation. → Recel par transfert occulte de valeur patrimoniale, présumé frauduleux en l’absence de preuve contraire.
- Imputation sur la communauté de prêts contractés pour une activité professionnelle personnelle sans lien avec les charges familiales. → Recel par fausse dette, car il n’existe aucun intérêt commun.
En conclusion il est nécessaire d'être extrêmement vigilant car en réalité le recel de communauté n’est pas seulement une manœuvre financière : c’est une entorse à la loyauté conjugale et à l’équité du partage. Son identification nécessite rigueur, expertise et stratégie. Les conséquences financières quant aux sanctions peuvent être lourdes pour le receleur, mais aussi salvatrices pour l’époux lésé.
Il ne suffit pas de suspecter un recel, il faut pouvoir le démontrer, en mobilisant les bons outils : preuve par faisceau d’indices, recours au juge, coordination internationale, mesure conservatoire.
Le recel de communauté doit être traité avec la même attention qu’une fraude successorale ou un abus de faiblesse patrimoniale : c’est un acte volontaire d’éviction de droits, et il appelle une réponse proportionnée, intelligente et déterminée.
Ce que le cabinet LMB Avocats à Paris peut faire pour vous :
- Analyse juridique complète de votre situation patrimoniale
- Identification des manœuvres de recel et construction d’un dossier de preuve
- Action judiciaire pour reconnaissance du recel et réparation intégrale
- Saisies conservatoires et coordination internationale
- Assistance personnalisée dans la liquidation du régime matrimonial
N'hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements que vous pourriez souhaiter au sujet de la problématique que vous rencontrez nous vous assisterons de façon rigoureuse et efficace.