DIVORCE: La prestation compensatoire doit être fixée en prenant en considération l'ensemble des ressources du débiteur.
Un juge aux affaires familiales a rendu un jugement de divorce et condamné l'époux à verser à son ex-épouse un capital de 80 000 euros à titre de prestation compensatoire.
L'époux s'est pourvu en cassation reprochant à la Cour d'Appel de Paris d'avoir confirmé cette décision car ce dernier considérait que les pensions d'invalidité et les sommes versées au titre de la réparation d'un accident du travail ne devaient pas être prises en compte dans le calcul du montant de la prestation compensatoire conformément à l'article 272 du Code Civil.
La Cour de cassation rejette le pourvoi par un arrêt en date du 22 octobre 2014 en s'appuyant la décision du 2 juin 2014 rendue par le Conseil Constitutionnel qui a déclaré contraire à la Constitution l'alinéa de l'article 272 qui rompt l'égalité des parties devant la loi , ainsi la Cour de Cassation confirme la décision de la Cour d'Appel et estime que la prestation compensatoire doit être fixée en prenant en considération l'intégralité des ressources du débiteur en ce compris la rente viagère d'invalidité qu'il percevait.
L'abrogation de ce texte ( l'alinéa 2 de l'article 272 du Code Civil) a pris effet à compter du 4 juin 2014. et est applicable à toutes les affaires non définitivement jugées à cette date.