RÉVISION DE LA RENTE VIAGÈRE ACCORDÉE A TITRE DE PRESTATION COMPENSATOIRE
Dans quel cas est-il possible de réviser le montant d'une rente viagère accordée à titre de prestation compensatoire?
Par un arrêt récent, en date du 19 septembre 2019, la première chambre civile de la Cour de Cassation, a cassé un arrêt de Cour d'Appel qui avait rejeté la demande du débiteur, qui sollicitait une révision de du montant de la rente viagère, au motif que la Cour d'Appel s'était abstenu de rechercher, si la diminution des revenus du débiteur constituait un changement important dans sa situation.
Il appartient en conséquence au débiteur ou aux héritiers qui ont acceptés la succession, qui souhaitent réviser la rente viagère accordée à titre de prestation compensatoire, de démontrer un changement important de situation qui ne leur permet plus de payer la rente telle qu'elle avait été définie lors de la décision.
En effet, l'article 276-3 du Code Civil prévoit que que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties.
Qu'entend on par changement important dans les ressources ou besoins des parties ?
* Il peut s'agir de l'état de santé du débiteur qui s'est considérablement dégradé;
* D'une situation nouvelle faisant apparaître des difficultés économiques;baisses importantes de revenus ou lourde augmentation de charges , accroissement de ses besoins notamment de santé;
* Amélioration de la situation de l'ex épouse du fait de la participation de son nouveau compagnon à ses dépenses ;
* La révision peut également porter sur la durée de la rente qui peut être réduite en fonction de la situation du débiteur;
* Le changement important doit également être imprévisible puisque au moment d'allouer la prestation compensatoire le juge doit tenir compte conformément à l'article 271 du Code Civil "de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible".
* La révision ne peut entraîner de hausse de la rente , seule une modification à la baisse peut être envisagée.
* Les cas de changements importants en mesure d'entraîner une révision de la rente accordée à titre de prestation compensatoire, doivent exister au jour de l'introduction de la demande en justice.Le débiteur ne peut donc solliciter une demande de révision anticipée.
Une prochaine mise à la retraite du débiteur qui implique une baisse de ses ressources et donc de ses facultés contributives, ne peut être invoquée tant qu’elle n'est pas réellement intervenue.
* Enfin il est important de souligner qu'un créancier est susceptible de solliciter une révision de la rente viagère versé à titre de prestation compensatoire, mais uniquement à la baisse car la rente ne peut être portée à un montant supérieur à celui initialement fixé par le juge.
Il est donc vivement conseillé d'être extrêmement vigilant au moment du prononcé du divorce, quant à une éventuelle dissimulation des revenus du débiteur.
De plus, le fait que la rente puisse être modifiée voire même suspendue ou supprimée doit inciter le créancier à évoquer ce risque en amont avec son avocat, qui devra définir une réelle stratégie à cet égard.
La prudence doit réellement être de mise en la matière, car la sécurité juridique financière du créancier de la prestation compensatoire doit être une priorité, dans la mesure où son avenir se trouve fréquemment en jeu et peut parfois se voir parfois lourdement compromis lors d'une telle action du débiteur.
Le Cabinet LMB-Avocats se tient à votre disposition pour vous conseiller efficacement et utilement.
Laurence MIARA BENADIBA
Avocat au Barreau de Paris